ACCORD DE LICENCE D'UTILISATION SANS RESTRICTION DES DONNÉES SUR LES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS (DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE DE 2003) ET LES LIMITES DES SECTIONS DE VOTE (39e ÉLECTION GÉNÉRALE) (« ŒUVRE ») Le présent document constitue un accord légal entre vous (le « détenteur de licence ») et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (« Sa Majesté »), représentée par le directeur général des élections du Canada (« Élections Canada »). PAR LE SIMPLE FAIT DE CONSULTER, DE TÉLÉCHARGER, DE REPRODUIRE OU D'UTILISER L'INFORMATION OU L'ŒUVRE FOURNIES OU ACCESSIBLES EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD, VOUS VOUS ENGAGEZ À EN RESPECTER LES CONDITIONS. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT VOUS DÉFAIRE DE L'ŒUVRE ET DE L'INFORMATION EN QUESTION. ATTENDU QUE Sa Majesté détient des droits d'auteur exclusifs à l'échelle mondiale visant l'œuvre accessible conformément au présent accord; ATTENDU QUE le détenteur de licence désire obtenir certains droits sur l'œuvre, sous réserve des conditions énoncées ci-après; ATTENDU QUE Sa Majesté accepte d'accorder au détenteur de licence le droit de consulter, de télécharger, de reproduire et d'utiliser l'œuvre dans le respect du présent accord; ET ATTENDU QUE les parties veulent conclure une entente d'utilisation sur la base de ce qui suit; EN CONSÉQUENCE, considérant la teneur du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit : ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord. a) « accord » Le présent accord; b) « utilisateur final » Personne physique ou morale ayant accès au produit du détenteur de licence; c) « licence » Droit accordé de consulter, de télécharger, de reproduire et d'utiliser l'œuvre conformément à l'accord; d) « détenteur de licence » Signataire de l'accord habilité à consulter, à télécharger, à reproduire et à utiliser l'œuvre conformément à l'accord; e) « Élections Canada » Bureau du directeur général des élections du Canada; f) « produit » Produit, système, sous-système, appareil, composant, matériel ou logiciel du détenteur de licence qui comporte ou utilise l'œuvre en tout ou en partie; g) « œuvre » Données sur les limites des circonscriptions (décret de représentation électorale de 2003) et données sur les limites des sections de vote (39e élection générale). Les parties reconnaissent que l'œuvre constitue une « œuvre littéraire » aux fins d'application de la Loi sur le droit d'auteur, y compris de l'article 12 de cette dernière. ARTICLE 2 – LICENCE 2.1 Élections Canada accorde au détenteur de licence, sous réserve des conditions établies dans l'accord, une licence non restrictive et libre de redevance autorisant le détenteur de licence à consulter, à télécharger, à reproduire et à utiliser l'œuvre. Les actes de consultation, de téléchargement, de reproduction ou d'utilisation de l'œuvre ne doivent jamais : a) se faire dans un contexte qui porte atteinte à la dignité; b) être inéquitables, trompeux ou inexactes; c) servir à des fins publicitaires, d'une manière inappropriée; d) se faire dans un contexte susceptible de porter préjudice ou de nuire à une tierce partie; e) être déplacés, de l'avis d'Élections Canada; f) être périmés; g) contrevenir aux droits de propriété de tierces parties; h) donner à penser, à tort, que Sa Majesté ou Élections Canada en font officiellement la recommandation. Le non-respect d'un seul des critères énumérés ci-dessus entraîne l'annulation de l'accord. 2.2 La licence comprend le droit d'intégrer, de modifier, d'améliorer et de développer l'œuvre, en tout ou en partie, et de vendre le produit du détenteur de licence dans lequel est intégrée l'œuvre ou qui l'utilise en tout ou en partie dans le but de fournir aux utilisateurs finaux des informations propres au client. 2.3 Le détenteur de licence reconnaît qu'aucun changement ne peut être apporté au présent accord sans le consentement écrit d'Élections Canada. ARTICLE 3 – CESSION 3.1 Le présent accord ne peut être cédé ni grevé par le détenteur ni par l'application de la loi, que ce soit en tout ou en partie, sans le consentement préalable d'Élections Canada. Toute cession ou tout grèvement n'ayant pas fait l'objet de ce consentement est nul et non avenu et constitue un manquement à une obligation majeure du détenteur de permis. ARTICLE 4 – INSPECTION 4.1 Le détenteur de licence reconnaît qu'Élections Canada peut, à tout moment convenable et moyennant avis au détenteur de licence, consulter l'œuvre utilisée par le détenteur de licence afin d'inspecter les éléments de l'œuvre qui sont transmis par le détenteur de licence et de vérifier le respect de l'accord. ARTICLE 5 – DROITS D'AUTEUR 5.1 Sa Majesté est le seul propriétaire de l'œuvre et conserve tous les droits d'auteur et tous les autres droits rattachés d'une quelconque manière à l'œuvre utilisée par le détenteur ou intégrée au produit. 5.2 Le détenteur doit veiller à ce que la mention suivante paraisse à un endroit approprié et visible sur le produit si une partie quelconque de l'œuvre est contenue dans ce dernier : « © Limites des circonscriptions fédérales (décret de représentation électorale 2003) et limites des sections de vote (39e élection générale), Élections Canada. Tous droits réservés. Reproduit avec la permission d'Élections Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0M6 Canada (2007). » 5.3 Les droits d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle relatifs au produit reviennent au détenteur de licence. ARTICLE 6 – EXCLUSION ET INDEMNISATION 6.1 Sa Majesté et Élections Canada ne sont responsables d'aucune perte ni d'aucun préjudice pouvant être subis par le détenteur de licence en conséquence de l'utilisation de l'œuvre ou de l'exploitation des droits conférés à ce dernier par le présent accord. 6.2 Le détenteur de licence tiendra Sa Majesté et Élections Canada et leurs représentants, employés, agents et sous-traitants, indemnes et à couvert à l'égard des réclamations, pertes, coûts, préjudices, causes d'action et actions en justice pouvant résulter de la possession ou de l'utilisation de l'œuvre par le détenteur de licence ou de l'exploitation par ce dernier des droits qui lui sont conférés par le présent accord. ARTICLE 7 – GARANTIE ET DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ 7.1 Sa Majesté n'affirme ni ne garantit rien quant à l'exactitude, à l'utilité, à la nouveauté, à la validité, à l'étendue, à l'intégralité ou à l'actualité de l'œuvre et nie expressément l'existence de toute garantie implicite de qualité marchande ou du caractère adapté de l'œuvre à des fins particulières. Sa Majesté et Élections Canada ne garantissent pas qu'une version passée, présente ou future d'un fureteur quelconque soit compatible avec l'œuvre. 7.2 Le détenteur de licence est tenu d'intégrer à son produit un avis avertissant l'utilisateur final que le détenteur de licence est seul responsable de toute interprétation ou de tout commentaire ajouté à l'œuvre par le détenteur de licence et que, par conséquent, Sa Majesté et Élections Canada se dissocient de ces interprétations et commentaires et déclinent toute responsabilité à cet égard. ARTICLE 8 – RÉSILIATION 8.1 Le présent accord est résilié : a) d'office et sans préavis si le détenteur de licence enfreint le présent accord; b) moyennant un préavis écrit de résiliation envoyé par le détenteur de licence, en tout temps, auquel cas la résiliation prend effet trente (30) jours après la réception de l'avis par Élections Canada. 8.2 Les obligations du détenteur de licence énoncées aux articles 6 et 7 subsistent après la résiliation; les droits du détenteur de licence énoncés à l'article 2 cessent immédiatement dès la résiliation de l'accord. ARTICLE 9 – GÉNÉRALITÉS 9.1 Interprétation Le présent accord, y compris toute question ayant trait à sa validité et à son exécution, est régi et interprété par les lois de la province de l'Ontario et du Canada selon le cas, de même que les relations entre les parties. Les parties reconnaissent tomber sous le coup de la juridiction de la Cour supérieure de la province de l'Ontario. 9.2 Divisibilité Toute disposition du présent accord déclarée invalide, illégale ou inapplicable par un tribunal compétent est éliminée de l'accord sans que ce changement influe de quelque manière que ce soit sur le reste de l'accord. - 4 -